Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Livraisons successives
41(1)Sauf accord contraire, l’acheteur des objets n’est pas tenu de les accepter en plusieurs livraisons.
41(2)Dans le cas où un contrat pour la vente d’objets prévoit des livraisons successives qui donnent lieu chacune à un paiement distinct, et que le vendeur effectue une ou plusieurs livraisons défectueuses ou que l’acheteur néglige ou refuse de prendre une ou plusieurs livraisons ou de les payer, la question de savoir si la violation du contrat permet de le répudier en entier ou s’il s’agit d’une violation susceptible de disjonction ouvrant droit à une action en indemnisation mais non à considérer le contrat comme totalement répudié constitue, dans chaque cas, une question de fait qui dépend des clauses du contrat et des circonstances de l’espèce.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 29